Le 11 octobre dernier le code de procédure évolue. L’article 3 du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d’injonction de payer nous concerne directement.

Peu d’informations sont modifiées, cependant il nous semble important de vous informer des changements opérés.

Il faut préciser que ces modifications seront mises en place au plus tard le 3 mars 2022.

Article 1410 du code de procédure civile :

« Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Les documents justificatifs produits à l’appui de la requête sont joints à la copie de la requête signifiée.

L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »

Lorsque l’ordonnance d’injonction de payer nous parviendra, elle sera déjà revêtue de la formule exécutoire. Contrairement à ce qui est actuellement de coutume.

Le titre exécutoire ne produira les effets d’un tel titre qu’à la suite du délai d’opposition. Cette nouvelle disposition va nous permettre de gagner du temps dans la procédure auprès des huissiers.

En effet, cela nous évitera de refaire une demande au tribunal et devoir attendre que l’ordonnance nous revienne revêtue de la formule exécutoire, pour pouvoir poursuivre la procédure judiciaire.

Si suite à l’injonction de payer le débiteur n’a pas réglé sa dette et que vous souhaitez poursuivre la procédure judiciaire, il sera donc plus rapide pour nous et nos huissiers partenaires de procéder à une saisie.

Cet article ne modifie pas notre façon de faire. Il simplifie les échanges entre le tribunal et nous. Cela va nous permettre une meilleure efficacité dans le traitement du dossier.

Vous pourrez trouver plus d’information sur le site du service public, à la page : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1746

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur cette nouvelle organisation !